Règlement intérieur du Bundesrat

Dans la version de sa publication du 26 novembre 1993 (Journal officiel fédéral I, p. 2007), modifiée en dernier lieu par la décision du Bundesrat en date du 16 septembre 2022 (Journal officiel fédéral I, p. 1513) (Imprimé du Bundesrat 435/22 [Décision])

I. Dispositions générales

Art. 50 de la Loi fondamentale

Par l’intermédiaire du Bundesrat, les Länder participent à la législation et à l’administration de la Fédération et aux affaires de l’Union européenne.

Art. 51 de la Loi fondamentale

Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d’autres membres de leur gouvernement.

Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d’habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d’habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d’habitants en ont six.

Chaque Land peut déléguer autant de membres qu’il a de voix. Les voix d’un Land ne peuvent être exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants.

Article 1 - Membres

Les gouvernements des Länder communiquent au président du Bundesrat les noms des membres du Bundesrat, la date de leur nomination comme membres du Bundesrat et comme membres de leur gouvernement ainsi que la date d’expiration de leur qualité de membres.
 

Article 2 - Incompatibilité

Les membres du Bundesrat ne peuvent pas être simultanément membres du Bundestag. Si un membre du Bundesrat est élu au Bundestag, il doit faire savoir au président du Bundesrat dans un délai raisonnable duquel de ces deux mandats il se démet.
 

Article 3 - Année parlementaire

L’année parlementaire du Bundesrat commence le 1er novembre de chaque année et s’achève le 31 octobre de l’année suivante.
 

Article 4 - Cartes de membre du Bundesrat, titres de transport

(1) Chaque membre du Bundesrat reçoit de la part du Bundesrat une carte attestant de sa qualité de membre dudit Bundesrat. Les membres du Bundesrat reçoivent en outre des titres de transport pour la Deutsche Bahn AG.

(2) Chaque carte de membre et chaque titre de transport doit être restitué une semaine après l’expiration du mandat de membre du Bundesrat.

II. Organes et institutions du Bundesrat

Art. 52, al. 1, de la Loi fondamentale

Le Bundesrat élit son président pour un an.
 

Article 5 - Élection du président et du vice-président

(1) Le Bundesrat élit sans débat, pour un an, un président et trois vice-présidents parmi ses membres.

(2) Si le mandat du président ou de l’un des vice-présidents prend fin avant son expiration, une élection complémentaire doit avoir lieu dans un délai de quatre semaines.

 

Article 6 - Statut du président

(1) Le président représente la République fédérale d’Allemagne dans toutes les affaires du Bundesrat. Il est l’autorité hiérarchique suprême pour les fonctionnaires du Bundesrat.

(2) Sont recrutés, promus, licenciés et mis à la retraite par le président les fonctionnaires de la catégorie supérieure avec l’approbation préalable du conseil consultatif permanent, le directeur et le directeur adjoint avec l’approbation préalable du Bundesrat ; il en va de même pour le recrutement, l’avancement en grade et le licenciement des employés à partir du groupe de rémunération BAT IIa.

(3) Le président exerce les droits du propriétaire sur les bâtiments, parties de bâtiments et terrains relevant de l’administration du Bundesrat.

 

Article 7 - Statut des vice-présidents

(1) En cas d’empêchement du président ou d’expiration anticipée de son mandat, les vice-présidents le représentent dans leur ordre de préséance. Il y a également empêchement du président tant que celui-ci exerce les pouvoirs du président fédéral conformément à l’article 57 de la Loi fondamentale.

(2) Les vice-présidents conseillent le président dans l’accomplissement de ses tâches.

 

Article 8 - Bureau

(1) Le président et les vice-présidents forment le bureau.

(2) Après examen au sein du conseil consultatif permanent, le bureau établit le projet de budget pour le Bundesrat. Le bureau statue sur les affaires intérieures du Bundesrat, pour autant que le pouvoir de statuer ne soit pas réservé au Bundesrat et n’incombe pas au président. Le Bundesrat peut confier l’exécution de ses décisions au bureau.

(3) Le président convoque le bureau et en dirige les séances. Il est tenu de convoquer le bureau lorsqu’un vice-président l’exige.

(4) En cas d’urgence, le président peut faire prendre une décision du bureau par voie de consultation.

(5) Chaque séance du bureau doit être consignée dans un procès-verbal. Celui-ci doit comprendre au moins les noms des participants, les motions, le résultat des débats et, en cas de décisions, la répartition des voix.
 

Article 9 - Conseil consultatif permanent

(1) Le bureau comprend un conseil consultatif permanent. Ce conseil se compose des plénipotentiaires des Länder. Il se réunit généralement une fois par semaine.

(2) Le conseil consultatif permanent conseille et assiste le président et son bureau dans la préparation des séances et la direction des affaires administratives du Bundesrat. Il statue sur les questions de personnel visées à l’article 6, alinéa 2. Ses décisions sont consignées dans un procès-verbal.

(3) Le conseil consultatif permanent concourt au maintien d’un contact permanent entre le Bundesrat et le gouvernement fédéral. À cet effet, le ministre fédéral responsable des affaires du Bundesrat et des Länder peut participer aux réunions du conseil consultatif permanent et doit être entendu à tout moment.

(4) Le directeur du Bundesrat prend part aux réunions du conseil consultatif permanent.

(5) La présidence du conseil consultatif permanent revient dans l’ordre suivant :

  1. à un membre du bureau,
  2. au plénipotentiaire qui est simultanément membre du Bundesrat,
  3. à tout autre plénipotentiaire.

(6) Si aux termes de l’alinéa 5, n° 2 ou 3, plusieurs personnes entrent en ligne de compte en tant que président, le membre du conseil permanent consultatif qui en exercera la présidence sera celui qui en fait partie depuis le plus longtemps sans interruption.

Article 10 - Secrétaires

(1) Le Bundesrat élit parmi ses membres deux secrétaires pour chaque année parlementaire.

(2) En séance, un secrétaire assiste le président. Si les deux secrétaires ne se sont pas présentés à une séance du Bundesrat, le président désigne un autre membre du Bundesrat comme secrétaire pour la séance en question.

Art. 52, al. 4, de la Loi fondamentale

D’autres membres ou délégués des gouvernements des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat.
 

Article 11 - Commissions

(1) Le Bundesrat institue des commissions permanentes. Il peut constituer des commissions supplémentaires pour des affaires particulières.

(2) Les Länder sont représentés dans chaque commission par un ou plusieurs membres du Bundesrat ou par des délégués de leur gouvernement.

(3) Les gouvernements des Länder communiquent par écrit au président du Bundesrat la date de nomination et la date de révocation des membres des commissions. Ces communications sont portées à la connaissance des commissions.

(4) L’alinéa 3, phrase 1, s’applique également à la délégation des membres de la commission de médiation. Le président ou, sous son autorité, le directeur du Bundesrat communique les noms des membres et des suppléants au président de la commission de médiation.

Article 12 - Élection des présidents des commissions

(1) Le Bundesrat élit le président de chaque commission parmi ses membres pour chaque année parlementaire. Les commissions doivent être entendues avant l’élection.

(2) Les commissions élisent leurs vice-présidents parmi leurs membres.

(3) Si le mandat d’un président ou de l’un des vice-présidents prend fin avant son expiration, un successeur doit être élu pour la durée du mandat restant à courir.

 

Article 13 - Représentants du Bundesrat dans d’autres organes

Si le Bundesrat nomme des membres d’organes d’une personne morale de droit public ou privé, des membres de comités consultatifs d’un service administratif du gouvernement fédéral, des membres de conseils administratifs ou d’autres institutions de ce type, le Bundesrat ou ses commissions peuvent exiger de ces membres qu’ils rendent compte de leur activité.
 

Article 14 - Secrétariat

(1) Le Bundesrat comprend un secrétariat dont tous les employés du Bundesrat font partie.

(2) Le directeur du Bundesrat dirige le secrétariat sous l’autorité du président. Il l’assiste dans la direction des obligations de sa charge.


III. Les séances du Bundesrat

1. Préparation des séances

Art. 52, al. 2, de la Loi fondamentale

Le président convoque le Bundesrat. Il est tenu de le convoquer à la demande des représentants de deux Länder au moins ou du gouvernement fédéral.
 

Article 15 - Convocation et publication

(1) Le président doit convoquer le Bundesrat sans délai si un Land ou le gouvernement fédéral l’exigent.

(2) Le président prépare les séances. En vue de la préparation des séances, les projets, propositions et autres textes à examiner sont répertoriés dans un ordre du jour provisoire.

(3) L’ordre du jour provisoire, les projets, propositions et autres textes ainsi que les procès-verbaux et recommandations des commissions doivent être transmis le plus tôt possible aux représentations des Länder.

(4) Le lieu, la date et l’ordre du jour provisoire de chaque séance sont communiqués au gouvernement fédéral. Les séances du Bundesrat sont annoncées par voie d’affiche dans le bâtiment accueillant lesdites séances.

 

Article 16 - Liste de présence

Pour chaque séance du Bundesrat, une liste de présence est mise à la disposition des participants, qui s’y inscrivent.
 

2. Procédure générale

Art. 52, al. 3, phrases 3 et 4, de la Loi fondamentale

Ses débats sont publics. Le huis-clos peut être prononcé.
 

Article - 17 Huis-clos

(1) Le huis-clos relatif à un objet de délibérations est examiné et adopté en séance non publique. Le retour à la publicité doit être annoncé.

(2) Les débats en séance à huis-clos sont confidentiels, sauf décision contraire du Bundesrat.

Art. 53, phrases 1 et 2, de la Loi fondamentale

Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l’obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.
 

Article 18 - Participation aux débats

(1) Les rapporteurs de la commission de médiation et les secrétaires d’État de la Fédération peuvent aussi prendre part aux débats du Bundesrat ; les autres personnes, seulement lorsque le président le permet.

(2) Pour assister les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ainsi que les autres participants aux débats, il est possible de faire appel à des délégués des Länder et de la Fédération.

Art. 53, phrase 3, de la Loi fondamentale

Le Bundesrat doit être tenu au courant de la conduite des affaires par le gouvernement fédéral.
 

Article 19 - Droit de question

(1) En séance, chaque membre du Bundesrat peut adresser au gouvernement fédéral ou à ses membres des questions relatives aux objets de l’ordre du jour.

(2) Chaque Land peut en outre poser au gouvernement fédéral des questions qui ne sont pas en relation avec un objet de l’ordre du jour. Ces questions doivent être adressées par écrit au président au moins deux semaines avant la séance au cours de laquelle une réponse devra leur être apportée. Le président les transmet au gouvernement fédéral et les porte à l’ordre du jour.

(3) Les questions visées à l’alinéa 2 doivent être traitées au début de la séance prévue à cet effet. Le Land qui en est l’auteur peut motiver sa question oralement. À la demande du Land qui est l’auteur de la question, le président constate si la majorité du Bundesrat adhère à ladite question.

(4) Si la question se rapporte à une matière au sujet de laquelle le gouvernement fédéral doit, conformément à l’art. 53, phrase 3, de la Loi fondamentale, tenir le Bundesrat au courant, le huis-clos peut être prononcé à la demande du gouvernement fédéral pour le laps de temps consacré à traiter cette question. L’article 17 s’applique mutatis mutandis.

(5) Lorsque le Land qui est l’auteur d’une question accepte une réponse écrite à sa question, il n’est pas procédé au traitement de cette question en séance. La réponse du gouvernement fédéral doit être communiquée à tous les Länder.

 

Article 20 - Présidence des séances

(1) Les séances du Bundesrat sont dirigées par le président.

(2) Si le président et les vice-présidents sont simultanément empêchés pour diriger une séance, la présidence de la séance est assurée par le chef de gouvernement le plus âgé.
 

Article 21 - Participation du président aux débats

Si le président a l’intention de participer aux débats en tant qu’orateur, il se démet de la présidence de la séance pendant ce temps.  

Article 22 - Pouvoir de police du président

(1) Les participants à la séance qui ne sont pas membres du Bundesrat et le public sont soumis au pouvoir disciplinaire de la présidente ou du président.

(2) Quiconque donne des marques d’approbation ou de désapprobation dans les tribunes ou porte atteinte à l’ordre ou à la dignité du Bundesrat peut être expulsé immédiatement sur ordre de la présidente ou du président. La présidente ou le président peut faire évacuer les tribunes pour cause de tumulte.
 

Article 22a Temps de parole

(1) Sous réserve de dispositions différentes du Bundesrat, le temps de parole réglementaire des oratrices et orateurs est normalement de cinq minutes par objet de délibérations ; il convient de ne pas dépasser le temps de parole maximal de quinze minutes.

(2) La présidente ou le président peut prolonger le temps de parole si l’objet de délibérations traité ou le déroulement des délibérations le recommandent.

Article 22b Rappel à la question

La présidente ou le président peut rappeler à la question une oratrice ou un orateur qui s’en écarte.

Article 22c Rappel à l’ordre

(1) La présidente ou le président peut rappeler à l’ordre, en citant son nom, un membre du Bundesrat qui trouble l’ordre ou porte atteinte à la dignité du Bundesrat. Ce rappel à l’ordre peut également être prononcé lors de la séance suivante.

(2) Le rappel à l’ordre et les raisons qui l’ont motivé ne peuvent pas faire l’objet des interventions suivantes.

Article 22d Retrait de la parole

(1) Lorsqu’un membre du Bundesrat dépasse le temps de parole maximal fixé, la présidente ou le président peut, après deux avertissements, lui retirer la parole.

(2) Lorsqu’un membre du Bundesrat a été rappelé trois fois à la question ou à l’ordre dans le même discours et qu’à la deuxième fois son attention a été attirée sur les conséquences d’un troisième rappel à la question ou à l’ordre, la présidente ou le président doit lui retirer la parole.

(3) En cas d’atteinte grave à l’ordre ou à la dignité du Bundesrat, la présidente ou le président peut retirer immédiatement la parole à un membre.

(4) La présidente ou le président n’est pas autorisé à redonner la parole à l’intéressé sur la même question au cours de la même séance. Les propos tenus après le retrait de la parole ne figurent pas dans le compte rendu sténographique de séance.

Article 22e Exclusion de membres du Bundesrat

(1) En cas d’atteinte grave à l’ordre ou à la dignité du Bundesrat, la présidente ou le président peut exclure de la séance un membre du Bundesrat, même sans rappel préalable à la question ou à l’ordre. Cette disposition s’applique également lorsqu’un membre a été rappelé trois fois à la question ou à l’ordre au cours de la même séance et qu’à la deuxième fois son attention a été attirée sur les conséquences d’un troisième rappel. La présidente ou le président doit faire connaître avant la clôture de la séance pour combien de séances l’intéressé sera exclu. Un membre du Bundesrat peut être exclu pour cinq séances plénières au maximum.

(2) L’exclusion de séance peut également être prononcée ultérieurement, au plus tard lors de la séance qui suit l’atteinte grave à l’ordre ou à la dignité du Bundesrat, si la présidente ou le président constate expressément une atteinte à l’ordre ou à la dignité du Bundesrat durant la séance et se réserve le droit de prononcer une exclusion ultérieurement. Un rappel à l’ordre adressé précédemment n’exclut pas une exclusion de séance ultérieure. Les phrases 3 et 4 du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis.

(3) Le membre exclu doit quitter immédiatement la salle des séances. S’il n’obtempère pas, la présidente ou le président suspend la séance. Cette interruption vaut exclusion du membre des trois séances suivantes, ce que la présidente ou le président constate après la reprise de la séance.

(4) Durant son exclusion, le membre concerné ne peut pas non plus participer aux réunions de la chambre européenne ou des commissions.

Article 22f Opposition à une mesure d’ordre

Le membre du Bundesrat concerné peut faire opposition par écrit, en la motivant, au rappel à la question (article 22b), au rappel à l’ordre (article 22c) ou à l’exclusion (article 22e) dans un délai de trois jours ouvrables auprès de la présidente ou du président. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Elle doit être inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante. Lors de cette séance, le Bundesrat se prononce sans débat à la majorité de ses voix sur l’opposition.

Article 22g Suspension de séance

En cas de tumulte dans l’enceinte du Bundesrat, la présidente ou le président peut suspendre la séance. Si la présidente ou le président ne parvient pas à se faire entendre, elle ou il quitte le fauteuil. La séance est suspendue de ce fait pour une demi-heure.

3. La procédure parlementaire au Bundesrat
 

Article 23 - Adoption et exécution de l’ordre du jour

(1) Le président signale au début de la séance les modifications dans la composition du Bundesrat.

(2) Avant d’entrer dans les délibérations, le Bundesrat adopte l’ordre du jour par voie de décision. L’article 19, alinéa 2, phrase 3, n’est pas affecté par ce qui précède.

(3) Si en se référant à ses droits en vertu de l’article 15, alinéa 1, un Land a exigé au moins deux semaines avant une séance qu’un objet de délibérations soit porté à l’ordre du jour, sa demande doit être satisfaite s’il ne renonce pas à ce que cet objet de délibérations soit traité pendant la séance en question.

(4) Si le projet, la proposition ou tout autre texte, l’ordre du jour provisoire ou les recommandations des commissions concernant un objet de délibérations n’ont pas été transmis au moins six jours avant la séance conformément à l’article 15, alinéa 3, l’objet en question ne pourra pas être porté à l’ordre du jour si un Land s’y oppose, à moins que le délai légal prévu pour la prise de décision du Bundesrat expire dans moins de sept jours ou qu’il s’agisse d’un cas d’urgence conformément à l’article 45d, alinéa 1.

(5) Lorsqu’un Land s’y oppose, les matières qui n’apparaissent pas dans l’ordre du jour ne peuvent être ni débattues, ni votées.

Article 24 - Discours

Par principe, les oratrices et orateurs interviennent au pupitre et ne doivent pas lire leur discours, mais peuvent avoir recours à des notes.

Article 25 - (supprimé)

 

Article 26 - Motions et recommandations

(1) Chaque Land a le droit de déposer des motions au Bundesrat.

(2) Le bureau peut déposer des motions relatives aux affaires intérieures du Bundesrat.

(3) Les commissions soumettent au Bundesrat des propositions relatives aux objets de délibérations qui leur ont été adressés. Si une commission recommande d’amender ou de rejeter un projet, une proposition ou tout autre texte, elle est tenue de motiver sa recommandation.

Art. 51, al. 2, de la Loi fondamentale

Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d’habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d’habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d’habitants en ont six.

 

Article 27 - Nombre de voix

Le nombre de voix revenant à un Land conformément à l’article 51, al. 2, de la Loi fondamentale est déterminé en fonction des résultats de la progression officielle de sa population, pour autant que les résultats d’un recensement officiel ne soient pas disponibles.

Art. 52, al. 3, phrase 1, de la Loi fondamentale

Le Bundesrat statue à la majorité au moins de ses voix.

Article 28 - Quorum

(1) Le Bundesrat délibère et statue valablement lorsque la majorité de ses voix est représentée.

(2) Faute de quorum, le président du Bundesrat est tenu de lever la séance et de communiquer la date de la prochaine séance.

(3) Lorsque le Bundesrat prend une décision conformément à l’art. 37, à l’art. 84, al. 3 et 4, et à l’art. 91, al. 2, de la Loi fondamentale, le Land concerné a le droit de voter.

Art. 51, al. 3, phrase 2, de la Loi fondamentale

Les voix d’un Land ne peuvent être exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants.

 

Article - 29 Vote

(1) Le vote se fait à main levée. Sur demande d’un Land, le vote se fait par appel des Länder. Les Länder sont appelés dans l’ordre alphabétique.

(2) En l’absence de demande de vote concernant les recommandations des commissions ainsi que de recommandations contradictoires, de motions et de prises de parole, le président peut déclarer que le Bundesrat a statué conformément aux recommandations des commissions ; il peut faire porter le vote sur plusieurs objets de délibérations à la fois. La phrase 1 s’applique mutatis mutandis à l’adoption de l’ordre du jour visée à l’article 23, alinéa 2.

(3) Le président peut reporter au plus tard à la fin de la séance le vote relatif à un objet de l’ordre du jour ou aux motions y afférentes. Le vote doit être reporté lorsqu’au moins deux Länder l’exigent.

Article 30 - Règles de vote

(1) Dans la procédure législative au sens des articles 76 à 78 de la Loi fondamentale, les questions de vote doivent être formulées de telle sorte qu’il ressorte incontestablement du vote si le Bundesrat a décidé à la majorité de ses voix

de déposer un projet de loi au Bundestag (art. 76, al. 1, de la Loi fondamentale),
de prendre position sur un projet de loi du gouvernement fédéral et quel est le contenu de cette prise de position (art. 76, al. 2, de la Loi fondamentale),
d’approuver une loi adoptée par le Bundestag (art. 78 de la Loi fondamentale),
d’exiger la saisine de la commission de médiation en raison d’une loi adoptée par le Bundestag (art. 77, al. 2, phrase 1, de la Loi fondamentale),
de faire opposition ou de retirer son opposition à une loi adoptée par le Bundestag (art. 77, al. 3, phrase 1, et art. 78 de la Loi fondamentale).

Dans tous les autres cas nécessitant l’approbation du Bundesrat, il doit également ressortir sans ambiguïté du vote si le Bundesrat accorde son approbation à la majorité de ses voix. Tout vote statuant sur l’octroi d’une approbation constitue également un vote sur les motions de refus de l’approbation.

(2) Si plusieurs motions sont déposées pour un seul et même objet, il convient de statuer en premier lieu sur la motion la plus vaste. À cet égard, le degré de divergence d’avec le texte concerné sera déterminant. En cas de doute, le Bundesrat statue. Dans le cas de lois requérant l’approbation du Bundesrat, toute motion au sens de l’art. 77, al. 2, phrase 1, de la Loi fondamentale doit être soumise au vote avant la prise de décision relative à l’approbation.

(3) L’alinéa 1, phrase 3, et l’alinéa 2 s’appliquent mutatis mutandis aux recommandations des commissions.

 

Article 31 - Procédure visée à l’art. 77, al. 2, phrase 1, de la Loi fondamentale pour les textes de lois adoptés par le Bundestag

Dans la procédure visée à l’art. 77, al. 2, phrase 1, de la Loi fondamentale, le président commence, pour autant qu’il faille statuer sur plusieurs motifs de saisine à propos d’une loi, par constater d’une manière générale s’il existe une majorité en faveur de la saisine de la commission de médiation. Si tel est le cas, il soumet les différentes motions aux délibérations et au vote. Ensuite, après un nouvel examen, il peut demander au Bundesrat de déterminer par voie de vote si la commission de médiation doit être saisie sur la base de toutes les décisions individuelles adoptées ; il est tenu de le faire si un Land l’exige.
 

Article 32 - Entrée en vigueur des décisions

Les décisions du Bundesrat prennent effet en fin de séance. Les matières pour lesquelles les délibérations sont terminées ne peuvent pas être débattues ni votées une nouvelle fois lorsqu’un Land s’y oppose.

Art. 43, al. 2, de la Loi fondamentale

Les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral ainsi que leurs délégués ont accès à toutes les séances du Bundestag et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.

 

Article 33 - Participation aux délibérations du Bundestag

Le Bundesrat peut charger ses membres de représenter ses décisions au Bundestag et dans les commissions de celui-ci. Les commissions peuvent soumettre des propositions à cet égard.
 

Article 34 - Compte rendu de séance

(1) Chaque séance du Bundesrat est consignée dans un compte rendu intégral.

(2) Le compte rendu est confidentiel lorsque les délibérations le sont (article 17, alinéa 2). Le Bundesrat peut décider de ne pas établir de compte rendu pour une séance à huis-clos.

(3) Le compte rendu est réputé approuvé lorsqu’aucune opposition n’a été formée auprès du président dans un délai de deux semaines après sa publication. Si le président ne reconnaît pas le bien-fondé d’une opposition, le Bundesrat statue.

Article 35 - Procédure simplifiée

Lorsque des projets, propositions ou autres textes sont simplement transmis au Bundesrat pour information, les recommandations des commissions compétentes invitant le Bundesrat à prendre connaissance du texte concerné, ou à ne pas soulever d’objection à son encontre, ont valeur d’avis du Bundesrat, pour autant que jusqu’à la séance suivante du Bundesrat, aucun Land ne demande de traiter le texte concerné.
 

IV. La procédure au sein des commissions
 

Article 36 - Attribution des projets, propositions et autres textes

(1) Le président attribue les projets, propositions et autres textes aux commissions compétentes et désigne la commission saisie au fond. La participation de plusieurs commissions à l’examen d’un projet, d’une proposition ou d’autres textes doit être limitée au strict minimum. Le président peut demander au directeur du Bundesrat d’attribuer les projets, propositions et autres textes à la commission saisie au fond.

(2) À la demande d’un Land, le président doit porter immédiatement à l’ordre du jour provisoire du Bundesrat les projets, propositions et autres textes dudit Land.
 

Article 37 - Lieu des réunions, publicité, liste de présence

(1) Les commissions tiennent séance au siège du Bundesrat. Toute exception nécessite l’approbation préalable du président. L’article 15, al. 4, s’applique mutatis mutandis à la publication des séances.

(2) Les séances des commissions ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels, sauf décision contraire de la commission.

(3) Pour chaque séance des commissions, une liste de présence est mise à la disposition des participants, qui s’y inscrivent.

Article 37a - Admissibilité des séances des commissions sous forme de vidéoconférence pour des raisons importantes

(1) Les séances des commissions se déroulent en principe en présentiel. Pour des raisons importantes, le président ou la présidente peut décider, après avoir saisi le conseil consultatif permanent, que les séances des commissions peuvent exceptionnellement se tenir en vidéoconférence pour une durée déterminée.

(2) La présence doit être établie au début de la séance.

(3) L'article 37, alinéa 1, phrase 3, et alinéa 2, ainsi que les articles 38 à 45 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 38 - Convocation, présidence, ordre du jour

(1) Chaque commission est convoquée par son président. Celui-ci doit la convoquer sans délai lorsque qu’un membre de la commission l’exige. Le président prépare les séances de sa commission et les dirige.

(2) L’ordre du jour est transmis le plus tôt possible, au plus tard six jours avant la séance, aux représentations des Länder. Si ce délai ne peut pas être tenu, l’ordre du jour doit être communiqué simultanément aux représentations des Länder et, par télex, aux membres de la commission.

(3) Lorsqu’une commission n’est pas saisie au fond, l’ordre du jour doit indiquer l’objet des délibérations de chaque matière.

Article 39 - Examen

(1) Les commissions préparent la prise de décision du Bundesrat.

(2) Le président peut demander aux commissions d’élaborer des avis consultatifs.

(3) Plusieurs commissions peuvent délibérer ensemble. Si un objet de délibérations relève au même titre de la compétence de plusieurs commissions, le président peut ordonner un examen commun.

(4) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions.

(5) Les commissions doivent avoir clos leurs délibérations huit jours avant la séance suivante du Bundesrat.
 

Art. 53, phrase 1 et 2, de la Loi fondamentale

Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent être entendus à tout moment.

Article 40 - Participation et droit de question

(1) Tout comme les membres du Bundesrat et délégués des gouvernements des Länder qui ne sont pas membres des commissions, les délégués du gouvernement fédéral peuvent prendre part aux débats des commissions et sous-commissions sans droit de vote.

(2) Dans les séances, les membres des commissions et les délégués des gouvernements des Länder peuvent poser des questions aux membres du gouvernement fédéral et à leurs délégués.

(3) Les commissions peuvent entendre des experts ou d’autres personnes dont la participation leur semble nécessaire.
 

Article 41 - Comptes rendus au sein des commissions

Lorsque cela est nécessaire pour leurs délibérations, les commissions désignent un rapporteur pour leurs différents objets de délibérations. Les comptes rendus sont exposés oralement, sauf décision contraire de la commission concernée.
 

Article 42 - Décisions, droit de vote

(1) Le quorum des commissions est atteint lorsque plus de la moitié des Länder sont représentés.

(2) Chaque Land dispose d’une voix au sein des commissions.

(3) Les commissions prennent leurs décisions à la majorité simple.

(4) Ont droit de vote les membres du Bundesrat et délégués des gouvernements des Länder participant à la séance. Si plusieurs personnes d’un même Land ayant droit de vote sont présentes, le Land fixe les modalités du vote en interne.

 

Article 43 - Procédure de consultation

Si le président d’une commission tient l’examen oral d’un projet, d’une proposition ou de tout autre texte pour superflu, l’avis des membres de la commission peut être recueilli par voie de consultation. La consultation doit avoir lieu suffisamment à l’avance pour pouvoir, sur demande d’un Land, convoquer une séance juste à temps.
 

Article 44 - Procès verbal de séance

(1) Le secrétaire consigne chaque séance de commission par écrit. Le procès-verbal de séance doit comprendre au moins les noms des participants, les motions, le résultat des débats et, en cas de décisions, la répartition des voix ainsi que le résultat des votes par Land. Concernant le résultat des votes, le procès-verbal d’une sous-commission peut ne pas préciser quelle est la distribution des voix par Land, lorsque la sous-commission en décide ainsi dans des cas particuliers.

(2) Le procès-verbal est confidentiel à moins que la commission n’ait levé la confidentialité des délibérations conformément à l’article 37, alinéa 2, phrase 2.

(3) La teneur des décisions d’une commission et de ses motifs peut être rendue accessible au public, sauf décision contraire de la commission.
 

Article 45 - Communication des recommandations des commissions

Le secrétaire de la commission saisie au fond rassemble les recommandations des commissions pour chaque projet, proposition ou autre texte et les transmet aux représentations des Länder.
 

IVa. La procédure dans les affaires de l’Union européenne

Art. 23, al. 2 et 4 à 6, de la Loi fondamentale

(2) Le Bundestag et les Länder par l’intermédiaire du Bundesrat concourent aux affaires de l’Union européenne. Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière complète et aussi tôt que possible.

(4) Le Bundesrat doit être associé à la formation de la volonté de la Fédération dans la mesure où son concours serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou que les Länder seraient compétents au plan interne.

(5) Lorsque des intérêts des Länder sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de la Fédération ou lorsque la Fédération a à un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral prend en considération la prise de position du Bundesrat. Lorsque des pouvoirs de législation des Länder, l’organisation de leurs administrations ou leur procédure administrative sont concernés de manière prépondérante, l’opinion du Bundesrat doit être prise en considération de manière déterminante lors de la formation de la volonté de la Fédération ; la responsabilité de la Fédération pour l’ensemble de l’État doit être préservée. Dans les affaires susceptibles d’entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes de la Fédération, l’approbation du gouvernement fédéral est nécessaire.

(6) Lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante dans les domaines de la formation scolaire, de la culture, de la radio et de la télévision, l’exercice des droits que possède la République fédérale d’Allemagne en tant qu’État membre de l’Union européenne sera confié par la Fédération à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat. L’exercice de ces droits a lieu avec la participation du gouvernement fédéral et de concert avec lui ; la responsabilité de la Fédération pour l’ensemble de l’État doit être préservée.

Art. 2 Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

Le gouvernement fédéral informe le Bundesrat, sans préjudice de l’article 2 de la loi de ratification aux Traités du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique du 27 juillet 1957 (Journal officiel fédéral II, p. 753), de manière complète et aussi tôt que possible sur tous les projets dans le cadre de l’Union européenne qui pourraient intéresser les Länder.
 

Article 45a - Attribution aux commissions de notifications de projets s’inscrivant dans le cadre de l’Union européenne

(1) Parmi les notifications de projets s’inscrivant dans le cadre de l’Union européenne, le président sélectionne celles qui entrent en ligne de compte pour un examen au Bundesrat, et les attribue aux commissions. Le président peut confier au directeur la sélection et l’attribution des notifications. Chaque Land et chaque commission peuvent exiger que des notifications supplémentaires soient attribuées aux commissions.

(2) La participation de plusieurs commissions à l’examen d’une notification doit être réduite au strict minimum. Cela vaut particulièrement pour les notifications dont l’urgence (article 45d, alinéa 2) est déjà prévisible au moment de leur attribution.

(3) L’attribution s’applique jusqu’à la fin du projet au sein de l’Union européenne. Si plusieurs commissions sont impliquées, elles doivent synchroniser, dans la mesure du possible, leurs délibérations sur les recommandations à l’intention du Bundesrat ou de la chambre européenne.

(4) Pendant le processus décisionnel au sein des organes de l’Union européenne, les commissions impliquées ont pour tâche d’accompagner les représentants des Länder, d’effectuer un contrôle de qualité des avis du Bundesrat et de proposer au Bundesrat toute décision subséquente qui s’avèrerait nécessaire.

Art. 52, alinéa 3a, de la Loi fondamentale

Pour les affaires de l’Union européenne, le Bundesrat peut constituer une chambre européenne dont les décisions valent décisions du Bundesrat ; le nombre de voix exprimées globalement par chaque Land est déterminé selon l’article 51, al. 2.

Article 45b - Chambre européenne

(1) Le Bundesrat constitue une chambre européenne dont les décisions valent décisions du Bundesrat. La compétence de la chambre européenne est régie par l’article 45d.

(2) Chaque Land délègue un membre ou un membre suppléant du Bundesrat comme membre à la chambre européenne. Les autres membres et membres suppléants de ce Land au Bundesrat sont membres suppléants de la chambre européenne.

(3) Les gouvernements des Länder communiquent par voie écrite au président la date de nomination et de révocation de leur membre à la chambre européenne. Cette communication est portée à la connaissance de la chambre européenne.
 

Article 45c - Présidents de la chambre européenne

(1) Le Bundesrat élit sans débat, pour un an, le président ainsi que le premier, le deuxième et le troisième vice-présidents de la chambre européenne parmi les membres de ladite chambre.

(2) Si le mandat d’un président ou de l’un des vice-présidents prend fin avant son expiration, un successeur doit être élu pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 3 de la Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

Avant de fixer sa position lors de la négociation concernant un projet de l’Union européenne, le gouvernement fédéral donne à temps au Bundesrat l’occasion de soumettre son avis dans un délai raisonnable, dans la mesure où des intérêts des Länder sont touchés.

Art. 4, alinéa 1, de la Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

Dans la mesure où le concours du Bundesrat serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou que les Länder seraient compétents au plan interne, le gouvernement fédéral fait participer les représentants des Länder désignés par le Bundesrat aux délibérations destinées à définir une position pour la négociation du projet.

Art. 5 de la Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

(1) Lorsque des intérêts des Länder sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de la Fédération ou lorsque la Fédération a à un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral prend en considération l’avis du Bundesrat lors de la définition d’une position pour la négociation du projet.

(2) Lorsque des pouvoirs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante par un projet et que la Fédération n’a pas le droit de légiférer ou lorsqu’un projet concerne de manière prépondérante l’organisation des administrations des Länder ou leur procédure administrative, l’avis du Bundesrat doit être pris en considération de manière déterminante lors de la définition, par le gouvernement fédéral, d’une position pour la négociation ; pour le reste, l’alinéa 1 est applicable. La responsabilité de la Fédération pour l’ensemble de l’État doit être préservée, y compris pour les questions devant être considérées comme relevant de la politique étrangère, de défense ou d’intégration. Lorsque l’opinion du gouvernement fédéral ne correspond pas à l’avis du Bundesrat, un accord doit être recherché. Pour parvenir à cet accord, le gouvernement fédéral consulte une nouvelle fois des représentants des Länder. Si un accord n’est pas réalisé, et qu’en conséquence le Bundesrat confirme son opinion par une décision à la majorité des deux tiers de ses voix, l’opinion du Bundesrat est alors déterminante. L’approbation du gouvernement fédéral est nécessaire lorsque des décisions sont susceptibles d’entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

Art. 6, al. 1, phrase 1, et al. 2, de la Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

(1) Dans le cas d’un projet pour lequel le concours du Bundesrat serait requis au plan interne pour une mesure analogue, ou pour lequel les Länder seraient compétents au plan interne, ou encore qui touche des intérêts essentiels des Länder, le gouvernement invite, si la demande lui en est faite et dans la mesure où cela lui est possible, des représentants des Länder aux négociations dans les organes consultatifs de la Commission et du Conseil.

(2) Lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante dans les domaines de la formation scolaire, de la culture, de la radio et de la télévision, le gouvernement fédéral confie à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat la direction des négociations dans les organes consultatifs de la Commission et du Conseil et dans les sessions ministérielles du Conseil. Lorsque les sessions ministérielles du Conseil traitent de projets qui ne concernent pas de manière prépondérante des pouvoirs exclusifs de législation des Länder dans les domaines de la formation scolaire, de la culture, de la radio et de la télévision, mais concernent d’autres pouvoirs exclusifs de législation des Länder, le Bundesrat peut nommer comme représentants des Länder des membres des gouvernements des Länder qui ont rang de ministre et sont autorisés à faire des déclarations en concertation avec le représentant du gouvernement fédéral. Si un projet concerne des pouvoirs exclusifs de législation des Länder, mais pas de manière prépondérante les domaines de la formation scolaire, de la culture, de la radio et de la télévision, le gouvernement fédéral dirige les négociations dans les organes consultatifs de la Commission et du Conseil et dans les sessions ministérielles du Conseil en concertation avec le représentant des Länder.

Art. 7, al. 1 à 3, de la Loi sur la coopération de la Fédération et des Länder dans les affaires de l’UE (EUZBLG)

(1) À la demande du Bundesrat, lorsque les Länder sont concernés par une action ou une omission des organes de l’Union dans des domaines de leurs pouvoirs de législation et que la Fédération n’a pas le droit de légiférer, le gouvernement fédéral fait usage des possibilités de recours prévues par le traité de l’Union européenne, sans préjudice des droits de recours propres des Länder. À cet égard, la responsabilité de la Fédération pour l’ensemble de l’État, y compris les questions considérées comme relevant de la politique étrangère, de défense et d’intégration, doit être préservée.

(2) L’alinéa 1 s’applique mutatis mutandis lorsque le gouvernement fédéral a l’occasion de prendre position dans une procédure devant la Cour européenne de justice.

(3) Concernant le déroulement de la procédure devant la Cour européenne de justice, le gouvernement fédéral établit, dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ainsi que pour les procédures en manquement dans lesquelles la République fédérale d’Allemagne est partie, un accord avec le Bundesrat lorsque des pouvoirs de législation des Länder sont concernés et que la Fédération n’a pas le droit de légiférer.

Article 45d - Compétence de la chambre européenne

(1) En cas d’urgence ou de confidentialité à respecter, la chambre européenne est responsable, après l’attribution d’un objet de délibérations, de l’exercice des droits de participation du Bundesrat dans les affaires de l’Union européenne.

(2) Il y a cas d’urgence lorsque la prise de décision du Bundesrat concernant un objet de délibérations dans des organes de l’Union européenne ne saurait tolérer de report jusqu´à la prochaine séance déjà convoquée du Bundesrat.

(3) Il peut notamment être nécessaire de respecter la confidentialité lorsque

  1. cela est prévu par les règles en vigueur de l’Union européenne ;
  2. le gouvernement fédéral déclare nécessaire le traitement confidentiel de l’objet de délibérations concerné ;
  3. un Land ou une commission proposent le traitement confidentiel d’un objet de délibérations.

(4) Si le président du Bundesrat déclare que la compétence de la chambre européenne est établie, il lui attribue, lorsqu’il ne convoque pas le Bundesrat, l’objet de délibérations concerné. Le président du Bundesrat peut, en accord avec le président de la commission des questions de l’Union européenne, charger le directeur d’attribuer les objets de délibérations de la chambre européenne.


(5) Jusqu’à la prise de décision de la chambre européenne, l’attribution d’un objet de délibérations à ladite chambre ne s’oppose pas à un examen dans les commissions, ni à des délibérations et à une prise de décision par le Bundesrat.
 

Article 45e - Préparation des séances de la chambre européenne

(1) Les séances de la commission européenne doivent être préparées par les commissions, pour autant qu’il reste suffisamment de temps.

(2) La chambre européenne est convoquée par son président lorsqu’il est nécessaire qu’elle se réunisse. Chaque Land peut exiger la convocation de la chambre européenne à propos d’un projet, d’une proposition ou tout autre texte qui lui a été attribué.

(3) Le délai de convocation s’élève à une semaine. En cas d’urgence, il peut être réduit d’autant que l’exige l’objet de délibérations concerné. La convocation s’effectue par le biais de la transmission de l’ordre du jour provisoire.
 

Article 45f - Publicité

(1) La chambre européenne statue publiquement. Le huis-clos peut être prononcé. Lorsque la compétence de la chambre européenne repose sur le respect de la confidentialité, elle statue à huis-clos. Pour le reste, l’article 17 s’applique mutatis mutandis.

(2) Les décisions de la chambre européenne et leurs motifs sont publiés, sauf décision contraire de la chambre européenne.
 

Article 45g - Participation aux débats

Les membres et délégués du gouvernement fédéral et les délégués des gouvernements des Länder peuvent aussi prendre part aux débats de la chambre européenne ; les autres personnes, seulement lorsque le président de ladite chambre le permet.

Article 45h - Prise de décision

(1) Les membres et les membres suppléants de la chambre européenne sont autorisés à voter.

(2) La chambre européenne statue et délibère valablement lorsque la majorité de ses voix est représentée. Faute de quorum, le président de ladite chambre doit lever la séance.

(3) La chambre européenne statue à la majorité au moins de ses voix.
 

Article 45i - Procédure de consultation

(1) Si le président de la chambre européenne tient l’examen oral d’un texte de l’Union européenne pour superflu, la prise de décision peut se faire par voie de consultation. La consultation doit faire l’objet d’un compte rendu.

(2) Si la séance de la chambre européenne est levée faute de quorum, le président de la chambre européenne introduit une procédure de consultation.

(3) Sauf dans le cas de l’alinéa 2, chaque Land peut s’opposer à la prise de décision par voie de consultation.
 

Article 45j - Compte rendu de séance

Les séances de la chambre européenne doivent être consignées dans un procès-verbal. Celui-ci doit comprendre au moins les noms des participants, les motions et le résultat des délibérations. Le compte rendu est confidentiel lorsque les délibérations le sont (article 45f, alinéa 1, phrases 2 à 4).

Article 45k - Application des règles de procédure

L’article 15, alinéas 3 et 4, les articles 16 et 18, alinéa 2, l’article 19, alinéa 1, les articles 22 et 23, alinéa 2, phrase 1, et alinéa 5, l’article 26, alinéa 3, les articles 29, 30 et 32 s’appliquent mutatis mutandis.
 

Article 45l - Représentants des Länder

(1) Si le Bundesrat nomme des représentants aux délibérations relatives à des projets s’inscrivant dans le cadre de l’Union européenne, ces représentants sont liés aux décisions du Bundesrat. Tout Land qui délègue un représentant doit encourager de nouvelles décisions, pour autant que la poursuite des délibérations l’exige. Tout autre Land peut également exiger des décisions supplémentaires. Toute commission à laquelle l’objet de délibérations concerné est attribué peut faire la même recommandation.

(2) À l’issue directe de la séance de l’organe concerné, les représentants rendent compte des aspects intéressant particulièrement les Länder. Les comptes rendus sont généralement délivrés par écrit. Les représentants délivrent en outre des comptes rendus lorsqu’un nouvel examen apparaît nécessaire à la lumière des délibérations, ou lorsqu’un Land ou une commission impliquée l’exigent.

V. Dispositions finales

Art. 51, al. 1, de la Loi fondamentale

Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d’autres membres de leur gouvernement.

Art. 52, al. 4, de la Loi fondamentale


D’autres membres ou délégués des gouvernements des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat.

Article 46 - Suppléants

Au sens du présent règlement, les membres suppléants sont également membres du Bundesrat et de ses commissions.
 

Article 47 - Interprétation du présent règlement

(1) En séance, le président tranche les divergences d’opinion relatives au règlement intérieur pour la séance en cours.

(2) Dans les autres cas, à la demande du président ou d’un Land, le Bundesrat statue.
 

Article 48 - Dérogation au règlement intérieur

Si, dans des cas particuliers, le Bundesrat souhaite déroger au règlement intérieur, une décision unanime est nécessaire.
 

Article 49 - Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er octobre 1966. Le règlement intérieur du Bundesrat en date du 31 juillet 1953 (journal officiel fédéral II, p. 527) devient simultanément caduc.

 

 

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